TITRE VI — POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES › Chapitre 3 — La position hors cadre
Article 141
Seuls les fonctionnaires appartenant au groupe “A”, prévu à l’article 8 de la présente ordonnance, peuvent être placés dans la position hors cadre.
La position hors cadre est consacrée par un acte administratif individuel pris par l’autorité habilitée et ne peut excéder cinq (5) années.
Les fonctionnaires en position hors cadre ne bénéficient pas des droits à l’avancement.