TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Hiérarchie militaire – Recrutement
Article 9
Dans la hiérarchie militaire générale :
1. Les grades des hommes du rang sont :
— djoundi ;
— caporal ;
— caporal-chef.
2. Les grades des sous-officiers sont :
— sergent ;
— sergent-chef ;
— adjudant ;
— adjudant-chef.
3. Les grades des officiers sont : 3.1. Pour les officiers subalternes :
— aspirant ;
— sous-lieutenant ;
— lieutenant ;
— capitaine. 1er mars 2006 3.2. Pour les officiers supérieurs :
— commandant ;
— lieutenant-colonel ;
— colonel. 3.3. Pour les officiers généraux :
— général ;
— général-major ;
— général de corps d’armée.
Le grade d’aspirant est réservé aux officiers du service national ou rappelés dans le cadre de la réserve.
Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant, les appellations propres à chaque corps.