TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VII — Positions statutaires › Section 2 — Le détachement
Article 88
Le placement en position de détachement est prononcé, par décision du ministre de la défense nationale, pour une durée d’une (1) année renouvelable trois (3) fois au maximum.
Lorsqu’il s’agit du détachement d’officiers généraux et d’officiers supérieurs, le Président de la République est tenu informé.
A l’issue de la période de détachement, le militaire est réintégré dans son corps d’origine, dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il peut être mis fin au détachement soit sur demande du militaire concerné, soit pour des raisons de service.
Le militaire placé dans cette position est automatiquement remplacé dans son emploi et reste astreint aux obligations inhérentes à son état de militaire.