TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VII — Positions statutaires › Section 1 — L’activité
Article 86
Le congé de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, sur sa demande acceptée, est autorisé à se libérer de ses obligations professionnelles pour se consacrer à la préparation de son retour à la vie civile.
Ce congé est accordé pour une période d’une durée maximale de douze (12) mois durant laquelle le militaire de carrière conserve l’intégralité de sa solde, y compris les indemnités et autres accessoires.
Le temps passé en congé de reconversion est pris en compte dans le calcul des droits à pension de retraite.
A l’issue de ce congé, l’officier ou le sous-officier de carrière est mis à la retraite d’office.
Les conditions et les modalités de jouissance du congé de reconversion sont fixées par voie réglementaire.