TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Hiérarchie militaire – Recrutement
Article 20
Les limites d’âge et de durée des services applicables aux militaires de carrière sont arrêtées comme suit :
GRADES LIMITES D’AGE DANS LE GRADE LIMITES DE DUREE DES SERVICES GENERAL DE CORPS D’ARMEE 64 GENERAL MAJOR 60 GENERAL 56 COLONEL 53 LIEUTENANT-COLONEL 48 COMMANDANT 45 42 38 36 32 28 25 GRADES LIMITES D’AGE DANS LE GRADE LIMITES DE DUREE DES SERVICES CAPITAINE 38 LIEUTENANT 33 SOUS-LIEUTENANT 30 EFFECTIFS 18 Les personnels officiers de sexe féminin peuvent bénéficier, sur leur demande, à partir du grade de lieutenant-colonel, d'une réduction de trois (3) ans au titre de la limite d'âge dans le grade ou de la durée des services figurant dans le tableau ci-dessus.
Les limites d’âge dans le grade et de durée des services figurant dans le tableau ci-dessus sont majorées :
— de sept (7) ans, pour les officiers supérieurs médecins, spécialistes hospitalo-universitaires et vétérinaires ; pharmaciens, chirurgiens-dentistes, généralistes, spécialistes et
— de cinq (5) ans pour les officiers supérieurs des corps techniques, administratifs et des magistrats.
Les majorations prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour supérieurs concernés au-delà de l'âge de soixante (60) ans ou Pour les sous-officiers : effet de porter le maintien en activité de service des officiers d'une durée de services supérieure à quarante (40) ans.
GRADES LIMITES D’AGE DANS LE GRADE LIMITES DE DUREE DES SERVICES ADJUDANT-CHEF ADJUDANT