TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES SERVANT EN VERTU D’UN CONTRAT › Chapitre III — Hommes du rang contractuels
Article 141
Les hommes du rang ayant accompli au moins six (6) années de services effectifs en cette qualité et remplissant les conditions d’âge, d’aptitude physique et intellectuelle exigées, peuvent accéder, sur concours, au rang de sous-officier contractuel après satisfaction à la formation requise.