TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES SERVANT EN VERTU D’UN CONTRAT › Chapitre I — Dispositions générales
Article 131
La cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire intervient d’office dans les cas suivants :
— par suite de l’admission à la retraite ;
— pour raison médicale s’agissant du militaire reconnu définitivement inapte au service armé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur régissant l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée nationale populaire et dans les conditions fixées par le code des pensions militaires ;
— pour suppression d’emploi dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
— pour décès.