TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES DE CARRIERE › Chapitre II — Recrutement, nomination et avancement des militaires de carrière › Section 2 — Recrutement, nomination et avancement des sous-officiers de carrière
Article 116
L’avancement se fait dans l’ordre de classement tel qu’il figure sur le tableau d’avancement du corps, de l’arme ou du service.
Si le tableau n’est pas épuisé, les sous-officiers qui y figurent sont reportés, sauf cas de déclassement justifié, en tête du tableau d’avancement de l’année suivante.