TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES DE CARRIERE › Chapitre II — Recrutement, nomination et avancement des militaires de carrière › Section 2 — Recrutement, nomination et avancement des sous-officiers de carrière
Article 114
La proportion de sous-officiers de carrière dans chaque corps est fixée par voie réglementaire.
L’admission à la catégorie des sous-officiers de carrière est prononcée par décision du ministre de la défense nationale.