CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 2 — L'extinction de l'action publique
Article 7
L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne qui a commis ou a été complice d'un ou de plusieurs faits prévus aux articles 87 bis 4 et 87 bis 5 du code pénal, et qui dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel, met fin à ses activités et le déclare aux autorités compétentes devant lesquelles elle se présente.