CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 2 — L'extinction de l'action publique
Article 5
L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne qui, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel, se présente volontairement aux autorités compétentes, cesse de commettre les faits prévus par les dispositions des articles 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 2, 87 bis 3, 87 bis 6 (alinéa 2), 87 bis 7, 87 bis 8, 87 bis 9 et 87 bis 10 du code pénal et remet les armes, munitions, explosifs et tout autre moyen en sa possession.