CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 3 — Indemnisation des ayants droit des victimes de la tragédie nationale
Article 42
Les familles démunies éprouvées par l'implication d'un de leurs proches dans le terrorisme bénéficient d'une aide de l'Etat, au titre de la solidarité nationale.
Le droit à l'aide susvisé est établi par une attestation délivrée par les autorités administratives compétentes.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.