CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 3 — Indemnisation des ayants droit des victimes de la tragédie nationale
Article 39
Pour le calcul et le versement de l'indemnisation visée à l'article 37 ci-dessus, il est fait usage des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur au profit des victimes décédées du terrorisme.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE CINQUIEME MESURES DESTINEES A RENFORCER LA COHESION NATIONALE