CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 3 — Mesures pour prévenir la répétition de la tragédie nationale
Article 26
L'exercice de l'activité politique est interdit, sous quelque forme que ce soit, pour toute personne responsable de l'instrumentalisation de la religion ayant conduit à la tragédie nationale.
L'exercice de l'activité politique est interdit également à quiconque, ayant participé à des actions terroristes refuse, malgré les dégâts commis par le terrorisme et l'instrumentalisation de la religion à des fins criminelles, de reconnaître sa responsabilité dans la conception et la mise en œuvre d'une politique prônant la violence contre la Nation et les institutions de l'Etat.
CHAPITRE QUATRIEME MESURES D'APPUI DE LA POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DES DISPARUS