CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 2 — Mesures au bénéfice des personnes ayant fait l'objet de licenciement administratif pour des faits liés à la tragédie nationale
Article 25
Quiconque qui, pour des faits liés à la tragédie nationale, a fait l'objet de mesures administratives de licenciement, décrétées par l'Etat dans le cadre des missions qui lui sont imparties, a droit dans le cadre de la législation en vigueur, à la réintégration au monde du travail ou, le cas échéant, à une indemnisation versée par l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.