CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 3 — Règles de procédure pour l'extinction de l'action publique
Article 15
Les cas d'extinction de l'action publique prévus aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus sont soumis aux règles suivantes : 1 – si la procédure est en phase d'enquête préliminaire, le procureur de la République décide l'exonération des poursuites judiciaires ; 2 – si les faits font l'objet d'une information judiciaire, la juridiction d'instruction doit rendre une ordonnance ou un arrêt prononçant l'extinction de l'action publique ; 3 – si l'affaire est renvoyée, enrôlée ou en délibéré devant les juridictions de jugement, le dossier est, à la diligence du ministère public, soumis à la chambre d'accusation qui prononce l'extinction de l'action publique ; 4 – les règles prévues au troisièmement ci-dessus sont applicables au pourvoi en cassation devant la Cour suprême.
En cas de pluralité de poursuites ou de décisions, le parquet compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où la personne s'est présentée.