CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 3 — Règles de procédure pour l'extinction de l'action publique
Article 14
Dès la comparution de la personne devant elles, les autorités compétentes doivent en aviser le procureur général qui prend, le cas échéant, les mesures légales appropriées.
Si la personne comparaît devant les ambassades ou consulats algériens, ces derniers doivent porter ses déclarations à la connaissance du ministère des affaires étrangères qui les transmet au ministère de la justice qui prend toute mesure légale qu'il juge utile.