CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 3 — Règles de procédure pour l'extinction de l'action publique
Article 13
Toute personne qui s'est présentée aux autorités compétentes, dans le cadre de l'application des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, est tenue de faire une déclaration qui doit porter notamment sur :
— les faits qu'elle a commis ou dont elle a été complice ou instigatrice ;
— les armes, munitions ou explosifs ou tout autre moyen qu'elle détient ayant eu une relation avec ces faits. 28 février 2006 Dans ce cas, elle doit les remettre auxdites autorités ou leur indiquer le lieu où ils se trouvent.
Le modèle de déclaration et les mentions qui doivent y figurer sont fixés par voie réglementaire.