CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 3 — Règles de procédure pour l'extinction de l'action publique
Article 12
Au sens du présent chapitre, on entend par autorités compétentes, notamment les autorités ci-après :
— les ambassades, les consulats généraux et les consulats algériens ;
— les procureurs généraux ;
— les procureurs de la République ;
— les services de la sûreté nationale ;
— les services de la gendarmerie nationale,
— les officiers de police judiciaire tel que défini à l'article 15 (alinéa 7) du code de procédure pénale.