CHAPITRE VI — DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Entraide judiciaire
Article 41
Lorsqu’il est estimé que l’assistance demandée dans le cadre de la présente ordonnance serait de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale, aux lois et obligations conventionnelles, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts nationaux essentiels ou à porter préjudice aux intérêts commerciaux et professionnels licites, les autorités compétentes peuvent refuser de l’accorder ou ne l’accorder que sous réserve qu’il soit satisfait à certaines conditions.