CHAPITRE VI — DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Entraide judiciaire
Article 40
Après autorisation du Procureur de la République compétent, les autorités habilitées en matière de lutte contre la contrebande peuvent, en connaissance de cause et sous leur surveillance, autoriser le mouvement de marchandises illicites ou suspectes à la sortie, en transit ou à l’entrée du territoire algérien, en vue de rechercher et de combattre la contrebande.
Limites d’entraide