CHAPITRE V — REGLES DE PROCEDURE Action fiscale
Article 32
Les procès-verbaux constatant les faits de contrebande incriminés par la présente ordonnance, dressés par les officiers de police judiciaire ou par, au moins, deux agents assermentés de police judiciaire, parmi ceux visés par le code de procédure pénale, ou par deux agents assermentés des douanes,des impôts, du service national des garde-côtes ou ceux chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes, ont la même force probante que celle reconnue aux procès-verbaux de douanes, en ce qui concerne les constatations matérielles qui y sont consignées, conformément aux règles prévues par la législation douanière.
Techniques d’enquêtes spéciales