Ordonnance n° 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
Ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PENALES Contrebande de marchandises
Article 27
Est exempt de poursuites celui qui, avant toute exécution ou tentative d’exécution des faits de contrebande, en donne connaissance aux autorités publiques.
Réduction de la peine