Ordonnance n° 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
Ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PENALES Contrebande de marchandises
Article 11
Toute personne qui détient dans le rayon douanier un dépôt destiné à des fins de contrebande ou un moyen de transport spécialement aménagé aux mêmes fins est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix
(10) ans et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur cumulée de la marchandise confisquée et des moyens de transport.
Contrebande à l’aide de moyens de transport