CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 2
Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation.
La taxe est acquittée au tarif de 10.000 DA pour toute demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une opération d’importation.
La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et donne lieu à l’établissement d’une attestation et la remise d’une quittance.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation de biens ou de services.
La taxe est acquittée au taux de 0,5% du montant de l’importation pour toute demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une opération d’importation de biens ou de marchandises destinés à la revente en l’état et de 1% pour les opérations d’importation opérées dans le cadre des CKD/SKD, sans que le montant de la taxe ne soit inférieur à 20.000 dinars.
Le tarif de la taxe est fixé à 4% du montant de la domiciliation pour les importations de services.
Sont exonérées de cette taxe ................... (le reste sans changement) ................... ».