CHAPITRE I — BUDGET GENERAL DE L’ETAT › Section 2 — Dépenses
Article 23
Les dispositions de l’article 71 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 71. — Il est prévu, au titre de l’année 2005, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de mille quatre cent quatre vingt quinze milliards quatre millions de dinars (1 495 004 000 000 DA) réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi.
Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2005.
Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».