CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 12
Les assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont tenues de désigner, à compter de l’exercice 2006, pour une durée de trois (3) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits au tableau de l’ordre national.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société à responsabilité limitée.
Seront punis d’une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA, les gérants qui n’auront pas installé le ou les commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur fonction.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.