CHAPITRE I — DES FIANCAILLES « EL KHITBA » ET DU MARIAGE › Section III — De l’acte et de la preuve du mariage Comprenant les articles 18 à 22.
Article 7
La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par les articles 8 bis et 8 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 8 bis. — En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint ».
« Art. 8 bis 1. — Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus ».