CHAPITRE I — DES FIANCAILLES « EL KHITBA » ET DU MARIAGE › Section III — De l’acte et de la preuve du mariage Comprenant les articles 18 à 22.
Article 12
Les articles 48, 49, 52 et 53 la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 48. — Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49, ci-dessous.
Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi ».
« Art. 49. — Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives de conciliation des parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait excéder un délai de trois (3) mois à compter de l’introduction de l’instance.
Le juge doit établir un procès-verbal dûment signé par lui, le greffier et les parties, dans lequel sont consignés les actes et résultats des tentatives de conciliation.
Les jugements de divorce sont transcrits obligatoirement à l’état civil à la diligence du ministère public ».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19
« Art. 52. — Si le juge constate que l’époux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse des réparations pour le préjudice qu’elle a subi ».
« Art. 53. — Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci après : 1 — pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi, 2 — pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage, 3 — pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre (4) mois, 4 — pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale, 5 — pour absence de plus d’un (1) an sans excuse valable ou sans pension d’entretien, 6 — pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus, 7 — pour toute faute immorale gravement répréhensible établie, 8 — pour désaccord persistant entre les époux, 9 — pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage, 10 — pour tout préjudice légalement reconnu ».