CHAPITRE I — DES FIANCAILLES « EL KHITBA » ET DU MARIAGE › Section III — De l’acte et de la preuve du mariage Comprenant les articles 18 à 22.
Article 11
La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 45 bis rédigé comme suit :
« Art. 45 bis. — Les deux conjoints peuvent recourir à l’insémination artificielle.
L’insémination artificielle est soumise aux conditions suivantes :
— le mariage doit être légal,
— l’insémination doit se faire avec le consentement des deux époux et de leur vivant,
— il doit être recouru aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse à l’exclusion de toute autre personne.
Il ne peut être recouru à l’insémination artificielle par le procédé de la mère porteuse ».