CHAPITRE I — DES FIANCAILLES « EL KHITBA » ET DU MARIAGE › Section III — De l’acte et de la preuve du mariage Comprenant les articles 18 à 22.
Article 10
Les articles 11, 13, 15,18, 19, 22, 30, 31,32, 33,36, 37 et 40 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 11. — La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son « wali » qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix.
Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son «wali», qui est le père, puis l’un des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue ».
« Art. 13. — Il est interdit au wali, qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement ».
« Art. 15. — La dot est fixée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme.
A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité « sadaq el mithl » est versée à l’épouse ».
« Art. 18. — L’acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions des articles 9 et 9 bis de la présente loi ».
« Art. 19. — Les deux conjoints peuvent stipuler, dans le contrat de mariage ou, dans un contrat authentique ultérieur, toute clause qu’ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie et le travail de l’épouse, à moins que les conditions ne soient contraires aux dispositions de la présente loi ».
« Art. 22. — Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement.
Le jugement de validation du mariage doit être transcrit à l’état civil à la diligence du ministère public ».
« Art. 30. — Les femmes prohibées temporairement sont :
— la femme déjà mariée,
— la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari,
— la femme répudiée par trois (3) fois, par le même conjoint, pour le même conjoint, Il est également prohibé temporairement :
— d’avoir pour épouses deux sœurs simultanément, ou d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement,
— le mariage d’une musulmane avec un non-musulman ».
« Art. 31. — Le mariage des algériens et des algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires ».
« Art. 32. — Le mariage est déclaré nul s’il comporte un empêchement ou une clause contraire à l’objet du contrat ».
« Art. 33. — Le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié.
Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot, ou du wali lorsque celui-ci est obligatoire, le mariage est résilié avant consommation et n’ouvre pas droit à la dot.
Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité "sadaq el mithl". »
« Art. 36. — Les obligations des deux époux sont les suivantes : 1 — sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune, 2 — la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude, 3 — contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation, 4 — la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales, et l’espacement des naissances, 5 — le respect de leurs parents respectifs, de leurs proches et leur rendre visite, 18 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 février 2005 6 — sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches, 7 — chacun des époux a le droit de rendre visite et d’accueillir ses parents et proches dans la mansuétude. »
« Art. 37. — Chacun des deux époux conserve son propre patrimoine.
Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l’acte de mariage ou par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun d’entre eux ».
« Art. 40. — La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi.
Le juge peut recourir aux moyens de preuves scientifiques en matière de filiation ».