Article 4
L’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, susvisée, est complétée par l’article 9 bis, rédigé comme suit :
« Art. 9 bis. — La nationalité algérienne peut s’acquérir par le mariage avec un Algérien ou avec une Algérienne, par décret dans les conditions suivantes :
— prouver que le mariage est légal et effectivement établi depuis trois (3) années au moins au moment de l’introduction de la demande de naturalisation.
— avoir une résidence habituelle et régulière en Algérie depuis deux (2) années au moins.
— avoir une bonne conduite et être de bonne moralité.
— justifier de moyens d’existence suffisants.
Il peut ne pas être tenu compte d’une condamnation intervenue à l’étranger. »