LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE 1 — LIQUIDITE ET SOLVABILITE - CENTRALE DES RISQUES - PROTECTION DES DEPOSANTS
Article 98
La Banque d’Algérie organise et gère un service de centralisation des risques, dénommé «centrale des risques», chargé de recueillir auprès de chaque banque et de chaque établissement financier le nom des bénéficiaires de crédits, la nature et le plafond des crédits accordés, le montant des utilisations ainsi que les garanties prises pour chaque crédit.
Les banques et établissements financiers sont tenus d’adhérer à la centrale des risques. Ils doivent fournir à la centrale des risques les informations visées à l’alinéa 1er du présent article.
La Banque d’Algérie communique à chaque banque et établissement financier, sur demande, les données recueillies concernant la clientèle de l’entreprise.
Le Conseil établit, conformément à l’article 62 de la présente ordonnance, le règlement organisant le fonctionnement de la centrale des risques et son financement par les banques et établissements financiers qui en supportent les seuls coûts directs.
La Banque d’Algérie organise une centrale des risques et une centrale des impayés.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 98. — La banque d'Algérie organise et gère une centrale des risques entreprises, une centrale des risques des ménages et une centrale des impayés.
La centrale des risques est un service de centralisation des risques chargé de recueillir, auprès de chaque banque et de chaque établissement financier, notamment, le nom des bénéficiaires de crédits, la nature et le plafond des crédits accordés, le montant des utilisations, le montant des crédits non remboursés ainsi que les garanties prises pour chaque crédit.
Les banques et établissements financiers sont tenus d’adhérer aux centrales des risques. Ils doivent leur fournir les informations visées à l’alinéa 1er du présent article.
La banque d'Algérie communique, à chaque banque et établissement financier, sur demande, les données recueillies concernant leur clientèle.
Les renseignements communiqués par les centrales des risques aux banques et établissements financiers ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l’octroi ou la gestion des crédits. Ces renseignements ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à d’autres fins, notamment de prospection commerciale ou de marketing.
Le conseil établit, conformément à l’article 62 de la présente ordonnance, le règlement organisant le fonctionnement des centrales des risques et leur financement par les banques et établissements financiers qui en supportent les seuls coûts directs.
La centrale des impayés est régie par les textes réglementaires et elle est connectée aux systèmes de paiement supervisés par la banque d'Algérie ».