LIVRE V — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE IV — AUTORISATION ET AGREMENT
Article 95
Sans préjudice des sanctions que peut prononcer la Commission bancaire dans le cadre de ses attributions, le retrait de l’agrément est décidé par le Conseil :
a) à la demande de la banque ou de l’établissement financier ;
b) d’office :
1 - lorsque les conditions auxquelles l’agrément est subordonné ne sont plus remplies ;
2 - lorsqu’ il n’a pas été fait usage de l’agrément pendant une durée de douze (12) mois ;
3 - lorsque l’activité, objet de l’agrément, a cessé depuis six (6) mois.