LIVRE V — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE IV — AUTORISATION ET AGREMENT
Article 94
Les modifications de statuts des banques et établissements financiers qui ne portent pas sur l’objet, le capital ou l’actionnariat doivent être autorisées préalablement par le Gouverneur.
Toute cession d’actions d’une banque ou d’un établissement financier doit être autorisée préalablement par le Gouverneur dans les conditions prévues par un règlement pris par le Conseil.
Les modifications des statuts de banque ou d’établissement financier étranger ayant une succursale en Algérie sont soumises, pour devenir exécutoires en Algérie, au Conseil lorsqu’elles portent sur l’objet de la société.
عُدِّل بموجب Arrêté (ج.ر عدد 77 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Arrêté interministériel (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 94. — Les modifications de statuts des banques et établissements financiers qui ne portent pas sur l’objet, le capital ou l’actionnariat doivent être autorisées, préalablement, par le Gouverneur de la Banque d’Algérie.
A l’exception des cessions sur la bourse des valeurs mobilières, toute cession d’actions ou titres assimilés d’une banque ou d’un établissement financier doit être autorisée, préalablement, par le Gouverneur de la Banque d’Algérie dans les conditions prévues par un règlement pris par le conseil.
Toutefois, les cessions d’actions d’une banque ou d’un établissement financier en bourse susceptibles d’entrainer son contrôle et, dans tous les cas, toute opération dont il résulte l’acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote, doivent être autorisées préalablement par le Gouverneur de la Banque d’Algérie.
Les actions des banques et des établissements financiers sont nominatives.
La Banque d’Algérie peut demander, à tout moment, l’identité des actionnaires des banques et établissements financiers détenant une fraction des droits de vote.
Un règlement pris par le conseil de la monnaie et du crédit fixera cette fraction. ................................. (le reste sans changement) ................................. ».