Ordonnance n° 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
معدَّل
Ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit
LIVRE V — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE IV — AUTORISATION ET AGREMENT
Article 89
Toute banque ou tout établissement financier doit justifier, à tout moment, que son actif excède effectivement le passif dont il est tenu envers les tiers d’un montant au moins égal au capital minimal visé à l’article 88 ci-dessus. Un règlement pris par le Conseil déterminera les conditions d’application du présent article.