LIVRE V — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE II — OPERATIONS.
Article 73
Par dérogation aux dispositions concernant les souscriptions, les banques et les établissements financiers peuvent recueillir du public des fonds destinés à être placés en participations auprès d’une entreprise selon toutes modalités légales telles qu’en actions, certificats d’investissement, parts de sociétés, commandites ou autres.
Ces fonds sont soumis aux conditions ci-après :
1. - ils ne sont pas considérés comme dépôts au sens de l’article 67 ci-dessus, les tiers en demeurant propriétaires ;
2. - ils ne sont pas productifs d’intérêts ;
3. - jusqu’à leur placement, ils doivent être déposés auprès de la Banque d’Algérie dans un compte spécial relatif à chaque placement envisagé ;
4. - un contrat doit être signé entre le déposant et le dépositaire précisant :
— le nom, l’objet, le capital et le siège de l’entreprise qui recevra les fonds ;
— le projet ou programme auquel ces fonds serviront ;
— les conditions de partage des bénéfices et des pertes ;
— les conditions de cession des participations ;
— les conditions d’amortissement des participations par l’entreprise elle-même ;
— les conditions dans lesquelles la banque ou l’établissement financier restituera les fonds aux tiers au cas où la participation n’est pas réalisée ;
5. - la participation doit intervenir dans un délai de six
(6) mois au plus tard à dater du premier versement effectué par les participants. Ce délai peut être précédé d’un autre délai de six (6) mois au cas où les inscriptions sont réunies sans versement ;
6. - en cas de non-réalisation de la participation ou d’impossibilité de la réaliser pour quelque raison que ce soit, la banque ou l’établissement financier qui a recueilli les fonds doit mettre ceux-ci à la disposition de leurs propriétaires dans la semaine qui en suit la constatation ;
7. - le Conseil arrête par règlement les autres conditions, notamment celles qui ont trait à la défaillance d’un ou plusieurs souscripteurs ;
8. - les banques et les établissements financiers ont droit à une commission de placement qui est due, même en cas d’application de l’alinéa 6) ci-dessus, ainsi qu’à une commission annuelle en cas de gestion ;
9. - ces opérations sont, par ailleurs, soumises aux règles du mandat.