LIVRE V — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE 1 — DEFINITIONS
Article 67
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds recueillis de tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge de les restituer.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public, au sens de la présente ordonnance :
— les fonds remis ou laissés en compte par les actionnaires détenant au moins cinq pour cent (5%) du capital, les administrateurs et les gérants ;
— les fonds provenant de prêts participatifs.