LIVRE IV — LE CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT › TITRE II — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
Article 65
Un règlement promulgué et publié comme indiqué à l’article 64 ci-dessus ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation formé par le ministre chargé des finances devant le Conseil d’Etat. Ce recours n’est pas suspensif.
Le recours doit, sous peine de forclusion, être présenté dans un délai de soixante (60) jours à dater de la publication.
Les décisions en matière d’activités bancaires sont promulguées par le Gouverneur. Celles prises en vertu des alinéas a), b), et c) sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les autres sont notifiées conformément au code de procédure civile.
Seul un recours en annulation est ouvert contre les décisions prises en vertu de l’article 62 ci-dessus au titre des activités bancaires.
Ce recours n’est ouvert qu’aux personnes physiques ou morales directement visées par la décision.
Il doit être présenté, sous peine de forclusion, dans les soixante (60) jours à dater, selon le cas, de la publication ou de la notification de la décision, sous réserve des dispositions de l’article 87 ci-dessous.