LIVRE IV — LE CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT › TITRE II — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
Article 62
Le Conseil est investi des pouvoirs en tant qu’autorité monétaire, dans les domaines concernant :
a) l’émission de la monnaie, comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance, ainsi que sa couverture ;
b) les normes et conditions des opérations de la Banque Centrale, notamment en ce qui concerne l’escompte, la pension et le gage des effets publics et privés, et les opérations sur métaux précieux et devises ;
c) la définition, la conduite, le suivi et l’évaluation de la politique monétaire ; dans ce but le Conseil fixe les objectifs monétaires, notamment en matière d’évolution des agrégats monétaires et de crédit et arrête l’instrumentation monétaire ainsi que l’établissement des règles de prudence sur le marché monétaire et s’assure de la diffusion d’une information sur la place visant à éviter les risques de défaillance ;
d) les chambres de compensation ;
e) le fonctionnement et la sécurité des systèmes de paiement ;
f) les conditions d’agrément et de création des banques et des établissements financiers ainsi que celles de l’implantation de leurs réseaux, notamment la fixation du capital minimal des banques et établissements financiers, ainsi que les modalités de sa libération ;
g) les conditions d’ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques et établissements financiers étrangers ;
h) les normes et ratios applicables aux banques et établissements financiers, notamment en matière de couverture et de répartition des risques, de liquidité de solvabilité et de risques en général ;
i) la protection de la clientèle des banques et des établissements financiers, notamment en matière d’opérations avec cette clientèle ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 9
j) les normes et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers en tenant compte de l’évolution au plan international dans ce domaine, ainsi que les modalités et délais de communication des comptes et états comptables statistiques et situations à tous ayant droits et notamment à la Banque d’Algérie ;
k) les conditions techniques d’exercice de la profession bancaire et des professions de conseil et de courtage en matière bancaire et financière ;
l) la définition des objectifs de la politique de taux de change et du mode de régulation du change ;
m) la réglementation des changes et l’organisation du marché des changes ;
n) la gestion des réserves de change.
Le Conseil prend les décisions individuelles suivantes :
a) autorisation d’ouverture de banques et établissements financiers, de modification de leurs statuts et retrait de l’agrément ;
b) autorisation d’ouverture de bureaux de représentation de banques étrangères ;
c) délégation de pouvoirs en matière d’application de la réglementation des changes ;
d) celles relatives à l’application des règlements édictés par le Conseil.
Le Conseil exerce ses pouvoirs, dans le cadre de la présente ordonnance, par voie de règlements.
Le Conseil entend le ministre chargé des finances, à la demande de ce dernier. Il est consulté par le Gouvernement chaque fois que celui-ci doit délibérer de questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des répercussions sur la situation monétaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 62. — Le conseil est investi des pouvoirs en tant qu'autorité monétaire, dans les domaines concernant : ............... (sans changement jusqu'à) :
d) les nouveaux produits d’épargne et de crédit ;
e) la production de normes, fonctionnement et sécurité des systèmes de paiement ; ....................(sans changement jusqu'à) n) la gestion des réserves de change ;
o) les règles de bonne conduite et de déontologie applicables aux banques et établissements financiers”.