LIVRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › TITRE III — OPERATIONS
Article 52
Chaque banque opérant en Algérie doit entretenir avec la Banque d’Algérie un compte courant créditeur pour les besoins de la compensation.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 52. — Chaque banque opérant en Algérie doit entretenir avec la banque d'Algérie un compte courant créditeur pour les besoins des règlements au titre des systèmes de paiement ».