LIVRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › TITRE III — OPERATIONS
Article 46
Sur une base contractuelle, et dans la limite d’un maximum égal à dix pour cent (10 %) des recettes ordinaires de l’Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire, la Banque d’Algérie peut consentir au Trésor des découverts en compte courant dont la durée totale ne peut excéder 240 jours, consécutifs ou non, au cours d’une année calendaire.
Les découverts autorisés donnent lieu à la perception d’une commission de gestion dont le taux et les modalités sont fixés en accord avec le ministre chargé des finances.
Ces avances doivent être remboursées avant la fin de chaque exercice.
La Banque d’Algérie est autorisée, également, à consentir exceptionnellement au Trésor public une avance, destinée exclusivement à la gestion active de la dette publique extérieure.
Les modalités de mise en œuvre de cette avance et de son remboursement, notamment l’échéancier de ce dernier, sont fixées par voie de convention entre la Banque centrale et le Trésor public, le Conseil de la monnaie et du crédit entendu. Le Président de la République en est informé.