LIVRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › TITRE 1 — ATTRIBUTIONS GENERALES.
Article 36
La Banque d’Algérie est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi et de texte réglementaire relatif aux finances et à la monnaie.
Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure de nature à exercer une action favorable sur la balance des paiements, le mouvement des prix, la situation des finances publiques et, d’une façon générale, le développement de l’économie.
Elle l’informe de tout fait susceptible de porter atteinte à la stabilité monétaire.
Elle peut demander aux banques et établissements financiers ainsi qu’aux administrations financières de lui fournir toutes statistiques et informations qu’elle juge utiles pour connaître l’évolution de la conjoncture économique, de la monnaie, du crédit, de la balance des paiements et de l’endettement extérieur.
Elle définit les modalités des opérations de crédit avec l’étranger et les autorise, sauf lorsqu’il s’agit d’emprunts faits par l’Etat ou pour son compte.
Elle centralise toutes les informations utiles au contrôle et au suivi des engagements financiers envers l’étranger et les communique au ministre chargé des finances.