LIVRE VIII — SANCTIONS PENALES
Article 137
Seront punis d’un (1) an à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) les administrateurs et dirigeants de banque ou d’établissement financier ainsi que les personnes au service de ces entreprises qui :
— auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou, après sommation, auront refusé la communication de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux ;
— n’auront pas dressé l’inventaire, établi les comptes annuels dans les délais prévus par la loi ;
— n’auront pas publié les comptes annuels dans les conditions prévues à l’article 103 de la présente ordonnance ;
— auront sciemment communiqué de faux renseignements à la Banque d’Algérie.