LIVRE VIII — SANCTIONS PENALES
Article 135
Quiconque aura été condamné en vertu de l’article 134 ci-dessus pour infraction à l’article 80 ci-dessus de la présente ordonnance ne pourra exercer, à quelque titre que ce soit, dans une banque, dans un établissement financier ou dans toute filiale des dits banques ou établissements financiers.
En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines de l’escroquerie.