LIVRE VIII — SANCTIONS PENALES
Article 134
Est passible des peines punissant l’escroquerie toute personne qui, agissant soit pour son compte soit pour le compte d’une personne morale, aura contrevenu à l’une des dispositions des articles 76, 80 et 81 de la présente ordonnance.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l’entreprise où aura été commise une infraction à l’article 76 ou à l’article 81 de la présente ordonnance.
Il peut également ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne et qu’il soit affiché dans les lieux qu’il détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.