LIVRE VII — CHANGES ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX
Article 130
Toute société de droit algérien exportatrice, concessionnaire du domaine minier ou énergétique de l’Etat doit obligatoirement avoir et maintenir ses comptes en devises auprès de la Banque d’Algérie et effectuer ses opérations en devises par son entremise.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 130. — Toute société de droit algérien exportatrice, concessionnaire du domaine minier ou énergétique de l’État doit obligatoirement rapatrier et céder à la banque d'Algérie les produits de ses exportations conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».