LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE V — GARANTIE DES DEPOTS
Article 118
Les banques doivent participer au financement d’un fonds de garantie des dépôts bancaires en monnaie nationale, créé par la Banque d’Algérie.
Chaque banque est tenue de verser au fonds de garantie une prime annuelle de garantie de 1% (un pour cent) au plus du montant de ses dépôts.
Le Conseil fixe chaque année le montant de la prime visée à l’alinéa précédent. Il fixe le montant de la garantie maximum accordée à chaque déposant.
Les dépôts d’une personne auprès d’une même banque sont considérés, pour les besoins du présent article, comme un dépôt unique même s’ils sont en diverses monnaies.
Cette garantie ne pourra être mise en jeu qu’en cas de cessation de paiement de la banque.
Elle ne couvre pas les montants avancés par les banques entre elles.