LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE III — COMMISSION BANCAIRE
Article 115
Toute banque ou tout établissement financier de droit algérien dont le retrait d’agrément a été prononcé entre en liquidation.
Entre aussi en liquidation la succursale en Algérie de banque ou d’établissement financier étranger dont le retrait d’agrément a été prononcé.
La commission peut mettre en liquidation et nommer un liquidateur à toute entité qui exerce irrégulièrement les opérations réservées aux banques et aux établissements financiers ou qui enfreignent une des interdictions de l’article 81 de la présente ordonnance.
Pendant la durée de sa liquidation, la banque ou l’établissement financier :
— ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l’apurement de la situation ;
— doit mentionner qu’il (elle) est en liquidation ;
— demeure soumis(e) au contrôle de la commission.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 115. — Toute banque ou tout établissement financier de droit algérien dont le retrait d'agrément a été prononcé entre en liquidation.
Entre aussi en liquidation la succursale en Algérie de banque ou d'établissement financier étranger dont le retrait d'agrément a été prononcé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 13 La commission nomme un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation.
Pendant la durée de sa liquidation, l'établissement financier ou la banque :
— ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de la situation ;
— doit mentionner qu'il (elle) est en liquidation ;
— demeure soumis(e) au contrôle de la commission.