LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE III — COMMISSION BANCAIRE
Article 114
Si une banque ou un établissement a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde, la commission peut prononcer l’une des sanctions suivantes :
1 - l’avertissement ;
2 - le blâme ;
3 - l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;
4 - la suspension temporaire de l’un ou de plusieurs des dirigeants avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;
5 - la cessation des fonctions de l’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;
6 - le retrait d’agrément.
En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions susvisées, une sanction pécuniaire au plus, égale au capital minimal auquel est astreint la banque ou l’établissement financier. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor.